(b) within 75 feet of any drilling rig, well or any equipment used for the storage, measurement, separation, pumping, transfer or processing of any oil and gas where oil or gas may be present.
b) à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, de tout puits ou de tout outillage servant à l’emmagasinage, au mesurage, à la séparation, au pompage, au transbordement ou au traitement du pétrole ou du gaz, partout où il peut y avoir présence de pétrole ou de gaz.