92 (1) In this section, “action” means any action or other proceeding brought by or on behalf of a member, a veteran, a member’s or a veteran’s survivor, a member’s or a veteran’s orphan or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, against Her Majesty in which damages are claimed in respect of any injury, death, damage or loss for which compensation may be claimed under this Act.
92 (1) Au présent article, « action » vise l’acte de procédure introduit par le militaire ou vétéran, ou pour son compte, ou, après son décès, par son survivant, son orphelin ou toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, ou pour leur compte, contre Sa Majesté et portant réclamation de dommages pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — à l’égard de laquelle une indemnisation peut être demandée au titre de la présente loi.