160. Subject to this Act, the interpretation of the drawing, endorsement, acceptance or acceptance under protest of a bill, drawn in one country and negotiated, accepted or payable in another, is determined by the law of the place where the contract is made, but where an inland bill is endorsed in a foreign country, the endorsement shall, with respect to the payer, be interpreted according to the law of Canada.
160. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tirage, l’endossement, l’acceptation ou l’acceptation par intervention d’une lettre tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre sont régis par le droit du lieu où est passé le contrat. Toutefois, l’endossement à l’étranger d’une lettre intérieure est, quant au payeur, régi par le droit canadien.