(3) The height of the rails shall be taken as the distance measured from the top of the uppermost rail to the top of the deck at a point vertically below the inner edge of the rail, or, if the deck has a waterway, to the top of the deck plank next to the waterway.
(3) La hauteur des garde-corps sera la distance mesurée du dessus de la lisse la plus élevée jusqu’au dessus du pont, en un point verticalement au-dessous du rebord intérieur de la lisse ou, si le pont a une rigole, jusqu’au dessus du bordage de pont voisin de la rigole.