The Commission considers that consumer harm may, for instance, arise where the competitors that the dominant undertaking forecloses are, as a result of the refusal, prevented from bringing innovative goods or services to market and/or where follow-on innovation is likely to be stifled (60).
La Commission considère que les consommateurs peuvent être lésés par exemple lorsque les concurrents évincés par l'entreprise dominante sont, du fait de ce refus, dans l'impossibilité de mettre sur le marché des produits ou des services innovants et/ou lorsque l'innovation subséquente est susceptible d'être freinée (60).