1. By [12 months from the date of entry into force of this Regulation – date to be inserted] at the latest, Member States shall have in place fully functioning structures to perform the official controls and monitoring capacity on animals and plants including their seeds, eggs, or propagules, parasites and pathogenic infections brought into the Union, necessary to prevent the intentional or accidental introduction into the Union of invasive alien species of Union concern.
1. Pour le [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels et d'une capacité de surveillance des animaux et des végétaux, y compris de leurs semences, œufs, ou propagules, des parasites et des infections pathogènes importés dans l'Union, permettant d'éviter l'introduction intentionnelle ou accidentelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.