1. By way of derogation from Article 21(1), the verifier may decide, subject to the approval by a competent authority in accordance with the second subparagraph of this Article, not to carry out site visits to installations based on the outcome of the risk analysis and after determining that all relevant data can be remotely accessed by the verifier and that the conditions for not carrying out site visits established by the Commission are met.
1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation d’une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assuré qu’il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies par la Commission pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies.