69. Credit institutions shall for real estate collateralising covered bonds meet the minimum requirements set out in Annex VIII Part 2, point 8 and the valuation rules set out in Annex VIII, Part 3, points 62 to 65.
69. Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements de crédit respectent les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65.