1. Where the competent authorities determine under Article 92 that a certain type of institution, all institutions, or in case of cross border institutions the EBA, is or might be exposed to similar risks or pose similar risks to the financial system, they may apply Articles 98 and 99 in a similar manner to this type of institution, all institutions, or across borders (reciprocation).
1. Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 92, que les établissements d'un type donné ou tous les établissements, ou, dans le cas d'établissements transfrontaliers, l'ABE, sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer les articles 98 et 99 d'une manière analogue aux établissements de ce type, à tous les établissements ou aux établissements transfrontaliers (réciprocité).