(3) Information obtained under this section by a government, public body, organization or institution shall not be made available to any other person or body unless the Minister considers it advisable, the information is made available for the same purpose and it is subject to conditions agreed upon by the Minister and the government, public body, organization or institution.
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.