18. For the purposes of paragraph 25(5)(b) of the Act, “full-time attendance at a school or university” means enrolment in and pursuance of a full-time course of training or instruction given by a school, college, university or other institution of an educational, professional or technical nature and, for these purposes, full-time attendance includes situations in which the child
18. Pour l’application de l’alinéa 25(5)b) de la Loi, l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » s’entend de l’inscription et de la participation à plein temps à un programme d’études ou à un cours de formation ou d’enseignement offert par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique et vise de plus les deux situations suivantes :