Member States shall take the necessary measures to ensure that receiving instruction on the making or use of explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or on other specific methods or techniques, for the purpose of committing, or contributing to the commission of, one of the offences listed in points (a) to (i) of Article 3(1) is punishable as a criminal offence when committed intentionally.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions.