(2) Where an amount of insurable earnings of an insured person or a remitted amount of employee's premiums cannot be allocated to a particular person, those amounts may, within three years after the end of the year to which the employee's premiums or insurable earnings relate, be allocated to a particular insured person to whom they pertain for a pay period based upon such evidence as the Minister may, having regard to all the circumstances, obtain.
(2) Lorsqu'un montant afférent à la rémunération assurable d'un assuré ou un montant versé au titre des cotisations ouvrières ne peuvent pas être attribués à une personne en particulier, ils peuvent, dans les trois ans qui suivent la fin de l'année à laquelle les cotisations ouvrières ou la rémunération assurable ont trait, être attribués à un assuré particulier auquel ils se rapportent pour une période de paie, d'après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir, compte tenu de toutes les circonstances.