13. By way of derogation from paragraph 8 a special health mark which cannot be confused with the health mark referred to in paragraphs 8(c) and 9(c), may be decided in accordance with the procedure referred to in Article 89(3) for fresh meat of ruminants not subjected to the treatment in accordance with Part A of Annex VIII, and minced meat and meat preparations produced from such meat, which are intended for placing on the market in the a specific region of the Member State of origin.
13. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 3, d'apposer une marque de salubrité spéciale, qui ne peut pas être confondue avec la marque de salubrité visée au paragraphe 8, point c) et au paragraphe 9, point c), sur les viandes fraîches issues de ruminants non soumis au traitement prévu à la partie A de l'annexe VIII, ainsi que sur les viandes hachées et les préparations à base de viande produites au départ des viandes fraîches susvisées, qui sont destinées à être mises sur le marché dans une région précise de l'État membre d'origine.