Clause 70 provides for provisional orders made before clause 12 of the bill comes into force, but not yet served on the respondent, to be treated as inter-provincial applications under the new section 18(2), rather than as a provisional order as set out in the current Act.
L’article 70 du projet de loi prévoit que les ordonnances provisoires rendues avant l’entrée en vigueur de l’article 12 du projet de loi, mais qui ne sont pas encore signifiées au défendeur, seront traitées comme des demandes interprovinciales aux termes du paragraphe 18(2) et non comme des ordonnances provisoires au sens de la Loi actuelle.