5.3. Pursuant to Article 113(2) of the Financial Regulation, the principle of gradual reduction shall not apply to operating grants to these bodies, since they are bodies pursuing an objective of general European interest.
5.3. En application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, compte tenu de leur nature d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, il est dérogé, pour les subventions de fonctionnement octroyées à ces entités, au principe de dégressivité.