2. An interested party that does not represent users but is involved in the access, collection, transfer or commercialisation of gene
tic resources or in developing measures and policy related to genetic resources shall provide with its application information, as specified in Annex IV to this Regulation, on its legitimate interest in developing and overseeing a combination of procedures, tools or mechanisms, which, when effectively implemented by a user, enables that user to comply with the obligations provided for in Articles 4 and 7 of Regulation (EU) N
...[+++]o 511/2014. 2. Une partie intéressée qui ne représente pas les utilisateurs mais qui est concernée par l'accès, la collecte, le transfert ou la commercialisation de ressources génétiques ou par l'élaboration de mesures et de politiques liées aux ressources génétiques fournit, à l'appui de sa demande, des informations, telles que précisées à l'annexe IV du présent règlement, concernant son
intérêt légitime à développer et à superviser un ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes qui, lorsqu'il est mis en œuvre par un utilisateur de manière effective, permet à ce dernier de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 4 et 7 du règlem
...[+++]ent (UE) no 511/2014.