5. The interested parties which have made themselves known in accordance with the second subparagraph of Article 10(12), shall be heard if they have, within the period prescribed in the notice published in the Official Journal of the European Union, made a written request for a hearing showing that they are an interested party likely to be affected by the result of the proceedings and that there are particular reasons why they should be heard.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.