Member States shall ensure that, when using the services of the insurance, reinsurance or ancillary insurance intermediaries, insurance and reinsurance undertakings and intermediaries use the insurance and reinsurance distribution services only of registered insurance and reinsurance intermediaries or ancillary insurance intermediaries including those referred to in Article 1(3) .
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'ils ont recours aux services d'intermédiaires d'assurance ou de réassurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire, les entreprises et les intermédiaires d'assurance et de réassurance recourent uniquement aux services de distribution d'assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui sont immatriculés, y compris ceux qui sont visés à l'article 1 , paragraphe 3 .