The competent authorities may, subject to the conditions laid down in this Annex, allow institutions to calculate their capital requirements for position risk, foreign‐exchange risk and/or commodities risk using their own internal risk‐management models instead of or in combination with the methods described in Annexes I, III and IV. Explicit recognition by the competent authorities of the use of models for supervisory capital purposes shall be required in each case.
Les autorités compétentes peuvent, aux conditions définies dans la présente annexe, autoriser les établissements à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à l'aide de leurs modèles internes de gestion des risques en lieu et place des méthodes décrites aux annexes I, III et IV, ou en combinaison avec elles. La reconnaissance expresse par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l'utilisation de ces modèles à des fins de surveillance des fonds propres.