Notwithstanding item 114, for ships not exceeding 31 m in length certificated to operate on Minor Waters, Inland Waters Class II or Home Trade Class IV voyages, the diameter of the main and branch bilge suction pipes may be reduced by 20 per cent below the diameter determined in accordance with item 112, but the internal diameter shall not be less than 35 mm.
Par dérogation à l’article 114, dans le cas des navires ne dépassant pas 31 m de longueur et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires peut être réduit de 20 pour cent par rapport au diamètre visé à l’article 112, mais leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 35 mm.