2. For the purposes of Article 27(6) of Directive 2004/39/EC, the number or volume of orders shall be regarded as considerably exceeding the norm if a systematic internaliser cannot execute those orders without exposing itself to undue risk.
2. Aux fins de l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, il est considéré que le nombre ou le volume des ordres dépasse considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.