for registered horses referred to in point (e)(ii) of Article 2, by a national branch of an international organisation or association, which manages horses for competition or racing, supervised by the competent authority of the Member State where it has its headquarters;
pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses, supervisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé son siège;