Members may exercise such controls as are necessary to regulate international capital movements, but no member may exercise these controls in a manner which will restrict payments for current transactions or which will unduly delay transfers of funds in settlement of commitments, except as provided in Article VII, Section 3(b) and in Article XIV, Section 2.
Les membres pourront prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds en règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.