6. By way of derogation from paragraphs 1 to 4, where securities whose denomination per unit amounts to at least EUR 100 000 or, in the case of debt securities denominated
in a currency other than euro equivalent to at least EUR 100 000 at the date of the issue, are admitted to trading on a regulated market in one or more Member States, regulated information shall be disclosed to the public either in a language accepted by the competent authorities of the home and host Member States or in a language customa
ry in the sphere of international finance ...[+++], at the choice of the issuer or of the person who, without the issuer’s consent, has requested such admission.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’un
ivers de la finance internationale, au choix de l’émet ...[+++]teur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.