3. Radio equipment used by radio amateurs within the meaning of Article 1, definition 53, of the radio regulations in the International Telecommunications Convention, shall be excluded from the scope of this Directive, unless the apparatus is available commercially.
3. Les équipements radio utilisés par les radioamateurs au sens de la définition no 53 de l'article 1er du « règlement radio », qui fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d'application de la présente directive, sauf si l'équipement est disponible dans le commerce.