The approach described above under (a) should be adopted, but with a fundamental adaptation: States should not have exclusive competence for the primary creation of international law; the largest possible sociological associations with a universal sphere of activity (i.e. a sphere of activity with universal vocation) should also have such competence.
L'approche proposée ci-dessus sous a) doit être reprise avec une nuance essentielle: les États ne sont pas les seuls à avoir vocation de créer du droit international primaire. Les groupements sociologiques les plus importants, possédant un champ d'activité universel (c'est-à-dire un domaine d'activité à vocation universelle) devraient également être habilités à créer le droit international.