9. The International Labour Organization shall enjoy in the territory of Canada for its official communications treatment not less favourable than that accorded by the Government of Canada to any foreign government including its diplomatic mission in the matter of priorities and rates on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio.
9. L'Organisation internationale du Travail bénéficie, dans le territoire du Canada, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout gouvernement étranger, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités et les tarifs sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.