1a. In the case of an application for an extension of stay or renewal of the authorisation pursuant to Article 11a, Member States shall take all reasonable steps to ensure that the seasonal worker is not obliged to interrupt his or her employment relationship with the same employer, or prevented from changing employer, due to on-going administrative procedures.
1 bis. En cas de demande de prolongation du séjour ou de renouvellement de l'autorisation conformément à l'article 11 bis, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d'interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d'employeur, du fait qu'une procédure administrative est en cours.