When imposing cost-oriented access prices, NRAs may continue to apply beyond 31 December 2016 the costing methodology that they use at the time of entry into force of this Recommendation, if it meets the objectives of the recommended costing methodology as set out in recitals 25 to 28 and satisfies the following c
riteria: (i) if not modelling an NGA network, it should reflect a gradual shift from a copper network to an NGA network; (ii) it should apply an asset valuation method that takes into account that certain civil infrastructure assets would not be replicated in the competitive process; (iii) it should be accompanied by documente
...[+++]d projections of copper network prices showing that they will not fluctuate significantly and therefore will remain stable over a long time period and that the alternative methodology meets the objective of regulatory transparency and predictability as well as the need to ensure price stability; and (iv) it should require only minimal modifications with respect to the costing methodology already in place in that Member State in order to meet the first three criteria.Lorsqu’elles imposent des tarifs d’accès orientés vers les coûts, les ARN peuvent continuer à appliquer, au-delà du 31 décembre 2016, la méthode de calcul des coûts qu’elles utilisaient à la date d’entrée en vigueur de la présente recommandation, pour autant que cette méthode corresponde aux objectifs de la méthode de calcul des coûts recommandée énoncée aux considérants 25 à 2
8 et qu’elle respecte les critères suivants: i) si le réseau modélisé n’est pas un réseau NGA, la méthode devrait refléter l’évolution progressive d’un réseau en cuivre vers un réseau NGA; ii) la méthode de valorisation des actifs appliquée devrait tenir compte du
...[+++] fait que certains actifs de génie civil ne seraient pas reproduits dans le processus concurrentiel; iii) la méthode devrait être accompagnée de projections dûment étayées concernant les tarifs d’accès par le réseau en cuivre, qui montrent que ces derniers ne varieront pas de manière significative et resteront donc stables sur une longue période et que la méthode alternative répond aux objectifs de transparence et de prévisibilité réglementaires et au besoin de garantir la stabilité des prix; et iv) seules des modifications minimales relatives à la méthode de calcul des coûts en usage dans cet État membre seraient nécessaires pour que les trois premiers critères soient respectés.