( C ) WHEN THE REFERENCE PRICE HAS BEEN REVISED ( I ) DOWNWARDS SINCE THE LAST REVISION OF THE LOWER INDICATIVE PRICE OR THE ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT , OR ( II ) UPWARDS SINCE THE LAST REVISION OF THE UPPER INDICATIVE PRICE OR THE ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT , BY AT LEAST 3 % UNDER PARAGRAPH 3 OF THIS ARTICLE AND AT LEAST 5 % UNDER PARAGRAPH 1 OF THIS ARTICLE , OR BY AT LEAST THIS AMOUNT UNDER PARAGRAPHS 1 , 2 AND/OR 3 OF THIS ARTICLE , PROVIDED THAT THE AVERAGE OF THE DAILY MARKET INDICATOR PRICE FOR THE 60 DAYS SUBSEQUENT TO THE LAST REVISION OF THE REFERENCE PRICE IS EITHER BELOW THE LOWER INTERVENTION PRICE OR ABOVE THE UPPER INTERVENTION PRICE , RESPECTIVELY .
c ) lorsque le prix de référence a été révisé : i ) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent accord ou , ii ) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent accord , cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 % conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 % conformément au paragraphe 1 du présent article , ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformément aux paragraphes 1 , 2 et/ou 3 du présent article , à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixante jours suivant la dernière révision du prix de référence soit , selon le cas , inférieure au pr
...[+++]ix d'intervention inférieur ou supérieure au prix d'intervention supérieur .