In accordance with Article 5(1) of Directive 2000/29/EC in conjunction with points 2.3, 2.4 and 2.5 of Section I of Part A of Annex IV thereto, Member States shall ban the introduction into the Union of wood and bark of ash (Fraxinus L.) originating in Canada and the United States, unless they satisfy the special requirements set out in the second column of those points.
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres prescrivent que le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières mentionnées à la deuxième colonne de ces points sont respectées.