7. Where the second Member State objects to the mobility in accordance with paragraph 6 and the mobility has not yet taken place, the intra-corporate transferee shall not be allowed to work in the second Member State as part of the intra-corporate transfer In case the mobility has already taken place, Article 16C(2) and (2a) shall apply.
7. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 6 avant le début de celle-ci, la personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe n'est pas autorisée à travailler dans le deuxième État membre dans le cadre du détachement intragroupe. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 16 quater, paragraphes 2 et 2bis s'applique.