It stressed that since the applicant claimed that the trade mark sought was distinctive, despite the analysis of the Board of Appeal, it was for the applicant to provide specific and substantiated information to show that the trade mark sought had either an intrinsic distinctive character or a distinctive character acquired by usage.
Il a souligné que, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de la chambre de recours, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.