4. Member States shall ensure that the reporting by employees of investment companies, management companies and depositaries referred to in paragraphs 1 and 3 shall not be considered to be an infringement of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any law, regulation or administrative provision, and shall not subject the person reporting to liability of any kind relating to such reporting.
4. Les États membres veillent à ce que le signalement d’infractions par des salariés des sociétés d’investissement, sociétés de gestion et dépositaires, visé aux paragraphes 1 et 3, ne soit pas considéré comme une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et qu’il n’entraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à ce signalement.