Except where the most economically advantageous tender is identified on the basis of price alone, criteria representing the most economically advantageous tender as well as their weighting or, where appropriate, the order of importance of those criteria shall be mentioned, where they do not appear in the specifications, or will not be indicated in the invitation to confirm interest referred to in point (b) of Article 67(2) or in the invitation tender or to negotiate.
Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuseest identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 67, paragraphe 2, point b), soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.