(3) For the purposes of paragraphs (1)(g) to (i), the only cargo residues that may be discharged are alumina, bauxite, bentonite, cement, chrome ore, clay, dolomite, ferromanganese, grain
, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concen
trate, lead ore concentrate, limestone, manganese concentrate, manganese ore, nepheline syenite, per
lite, quartz, salt, sand, stone, sugar, talc, urea, vermicul ...[+++]ite and zinc ore concentrate.
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc.