(6) To guarantee the necessary uniformity and transparency, the Community should establish a single certification model, mutually recognised by the Member States, attesting both to train crews' compliance with certain requirements and basic fitness and to their competence, leaving it to the Member States to issue the basic licence and to railway undertakings to issue a harmonised complementary certificate.
(6) Pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle unique de documentation attestant d'une part, le respect de certaines exigences et aptitudes de base, et d'autre part, les compétences du personnel de conduite de trains, reconnu mutuellement par les États membres, en laissant la responsabilité d'une part aux États membres de la délivrance de la licence de base, et d'autre part aux entreprises ferroviaires de la délivrance d'une attestation complémentaire harmonisée.