2. In the examination of the application, which shall be conducted in accordance with the implementing regulation, the Office shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Office, on communications from the other parties or issued by itself.
2. Au cours de l'examen de la demande, effectué conformément au règlement d'exécution, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans le délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu'il leur a adressées.