(a)Where the holder of a driving licence issued by a Member State in accordance with this Annex has his normal place of residence in another Member State, that Member State may enter in the licence such information as is essential for administering it, provided that it also enters this type of information in the licences which it issues and provided that there remains enough space for the purpose.
a)Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire.