Since the objective of this Directive, namely to allow shareholders effectively to make use of their rights throughout the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States on the basis of the existing Community legislation and can therefore, by reason of the scale and effects of the measures, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir permettre aux actionnaires d’exercer effectivement leurs droits partout dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire existante et peut donc, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.