The purpose of Belgacom's first two actions must therefore be regarded as the assertion of what Belgacom, at the moment when it brought those two actions, could reasonably consider, on the basis of the Belgian provisions governing the publishing of telephone directories, to be its rights. Consequently, the first of the Commission's two cumulative criteria was not satisfied.
Dès lors, les deux premières actions en justice de Belgacom doivent être considérées comme visant à faire valoir ce que cette dernière, au moment où elle a intenté ces deux actions en justice, pouvait raisonnablement considérer, sur la base du cadre réglementaire belge régissant l'édition d'annuaires téléphoniques, comme des droits. Par conséquent, le premier des deux critères cumulatifs de la Commission n'était pas rempli.