Since the objectives of the action to be taken, namely the establishment and regulation of a joint information system, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité.