- the airline co-operates with the Parties on at least one of the Affected Routes in the provision of passenger air transport services, except if this co-operation is limited to agreements concerning servicing, deliveries, lounge usage or other secondary activities entered into on an arm's length basis.
- elle coopère avec les Parties sur au moins une des liaisons en cause pour la prestation de services de transport aérien de passagers, sauf si cette coopération se limite à des accords relatifs à l'entretien courant, à des livraisons, à l'utilisation de salons ou à d'autres activités secondaires et passés dans des conditions commerciales normales.