(9) Les poursuites intentées sous le régime de la pré
sente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un
jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou
sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès
sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant
jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations néc
...[+++]essaires, sauf que :