The formation of the Court shall, in that event, be composed of the President of that Chamber, the Judge-Rapporteur and the first Judge or, as the case may be, the first two Judges designated from the list referred to in Article 28(3) on the date on which the application for legal aid is brought before that Chamber by the Judge-Rapporteur.
La formation de jugement est, dans ce cas, composée du président de cette chambre, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 3, à la date à laquelle la chambre est saisie de la demande d'aide juridictionnelle par le juge rapporteur.