In accordance with Article G(1) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, Member States shall inform the Commission by 30 June each year, and for the first time by 30 June 2003, of their application of Articles 9 to 11 of this Regulation in the previous calendar year and in addition provide any necessary amplification or updating of the description of their management and control systems communicated under Article 5(1).
Conformément à l'article G, paragraphe 1, de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94, les États membres font tous les ans, le 30 juin au plus tard et pour la première fois le 30 juin 2003, rapport à la Commission sur la façon dont ils ont appliqué les articles 9, 10 et 11 du présent règlement au cours de l'année civile précédente et complètent ou actualisent, le cas échéant, la description de leurs systèmes de gestion et de contrôle visée à l'article 5, paragraphe 1.