It is well established in jurisprudence and parliamentary procedure that, with respect to the oath of allegiance required to be taken pursuant to section 128 of the Constitution Act, 1867, the Houses have exclusive jurisdiction over the conduct of their members and their right to sit and vote.
Il est bien établi dans la jurisprudence et la procédure parlementaire que, en ce qui concerne le serment d'allégeance que doivent prêter les députés aux termes de l'article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867, les Chambres ont compétence exclusive sur la conduite de leurs membres et leur droit de siéger et de voter.