2. In particular, where undertakings are required to keep particular book records of stock in accordance with Union or national provisions, scrutiny of those records shall, in appropriate cases, include a comparison with the commercial documents and, where appropriate, with the actual quantities in stock.
2. Plus particulièrement lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément aux dispositions de l'Union ou des États membres, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l'entreprise.