21. Where board or living quarters or both are furnished by or on behalf of an employer to an employee and the arrangement is accepted by the employee, the amount by which the wages of the employee may be reduced, for any pay period, below the minimum hourly wage established under section 178 of the Act either by deduction from wages or by payment from the employee to the employer for such board or living quarters, shall not exceed
21. Lorsque les repas ou le logement ou les deux sont fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom aux termes d’une entente à laquelle a consenti l’employé, le montant de la réduction du salaire de l’employé qui peut être effectuée pour toute période de paie, ramenant ainsi ce salaire à un taux inférieur au salaire horaire minimum établi conformément à l’article 178 de la Loi, soit par voie de prélèvement sur le salaire, soit par voie de paiement versé à ce titre à l’employeur par l’employé, ne peut dépasser :